Rendre accessible, sauf dans huit cas
Le principe est l’accès gratuit sur l’internet. Comme dit lors des dynamiques régionales de l’Afigéo, il y a quelques cas où la restriction est possible, si et seulement si les Etats l’ont déterminée. C’est un rôle de la transposition, entre autres.
La seule dérogation à la diffusion des métadonnées est lorsqu’un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale. Traduction : lorsqu’un Etat prépare une intervention militaire quelque part (pour le compte de l’ONU, pour libérer des otages…), il peut ne pas diffuser les métadonnées des études correspondantes. C’est donc assez limitatif.
Les seules autres restrictions doivent être motivées par :
a) la confidentialité des travaux des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi.
Par exemple, le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale;
c) la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement ou la capacité d’une autorité publique d’effectuer une enquête d’ordre pénal ou disciplinaire;
d) la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l’intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;
La confidentialité des statistiques vise notamment à rendre impossible les recoupements d’informations qui permettraient de remonter à une personne. S’agissant de déclaration obligatoire (de type recensement), la puissance publique a une responsabilité particulière en la matière. La solution est l’agrégat des déclarations permettant de ne diffuser que des moyennes.
e) les droits de propriété intellectuelle;
C’est probablement la restriction la plus fréquente.
f) la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d’information est prévue par la législation nationale ou communautaire;
Il s’agit de la loi Informatique et libertés, qui institua la CNIL.
g) les intérêts ou la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l’y contraindre, à moins que cette personne n’ait consenti à la
divulgation de ces données;
L’exemple type est le résultat d’enquêtes, de sondages. C’est assez lié au secret statistique.
h) la protection de l’environnement auquel ces informations ont trait, comme par exemple la localisation d’espèces rares.
Si une espèce en voie de disparition est trop précisément localisée, il y a un risque de faciliter sa destruction par des collectionneurs, des marchands…
Cerise sur le gâteau :
2. Les motifs de restriction de l’accès sont interprétés de manière stricte, en tenant compte, dans chaque cas, de l’intérêt que l’accès à ces informations présenterait pour le public. Dans chaque cas, il convient d’apprécier l’intérêt que présenterait pour le public la divulgation par rapport à celui que présenterait un accès limité ou soumis à conditions.
Mais, en pratique, il semble que cet alinéa soit rarement appliqué.
Pour en savoir plus : article L124-4 du code de l’environnement et la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dite CADA, en son article 6.
Tags: accéder, CADA, CNIL, données, juridique, publier, restrictions
5 novembre 2009 à 16:41
[…] la suite sur inspirebyclouds […]
9 novembre 2009 à 20:38
Bonjour,
Est-ce qu’il est raisonnable d’imaginer que le cas d’exclusion d’application d’INSPIRE prévu à l’alinéa h) de votre article s’applique aussi, pour la France, aux entités concernées par la Loi sur les sites de 1930 (*). Si c’était le cas, ceci élargirait alors assez largement le type d’entités géographiques qui seraient concernées par cette exclusion si elle était appliquée.
Merci par avance pour vos éclairages ou vos propres interrogations.
(*) Loi du 2 mai 1930 modifiée (codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement) ayant pour objet la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque …
10 novembre 2009 à 12:29
Bonne question!
Généralement, cela signifie que la réponse n’est pas simple et mérite un billet…
11 novembre 2009 à 0:14
[…] Terrimago se demande s’il est raisonnable d’imaginer que le cas de restriction de diffusion “pour protection de l’environnement” s’applique aussi, “pour la France, aux entités concernées par la loi du 2 mai 1930 modifiée (codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement) ayant pour objet la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque…” […]
3 mai 2011 à 18:02
[…] mais aussi au téléchargement, ça l’est moins. Bien entendu, les restrictions sont les huit habituelles et le téléchargement peut être soumis à licence payante. […]